Art. L131-1, Code monétaire et financier
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L3316HIN
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie I : l'extension de la définition et du champ d'application de la monnaie électronique » / textes / lexbase affaires n°331 du 21 mars 2013 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « Introduction » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / synthèse Abonnés
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