Art. L171-2, Code minier (nouveau)
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L4434IPW
Sont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier.
La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3, sans préjudice des autres polices.
Ancien texte Art. 77, Code minier
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