Art. L812-4, Code général de la fonction publique
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L6158MBP
Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion.
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis :
1° A un examen médical au moment de leur recrutement ;
2° A un examen médical périodique.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La déclinaison des disciplines dans les services de prévention et de santé au travail » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
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