Art. L7, Code général de la fonction publique

Art. L7, Code général de la fonction publique

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L7129MBN

Au sens du présent code :
1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;
2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;
4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;
5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;
6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.

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