Art. L452-22, Code général de la fonction publique
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L6592MBR
Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des agents territoriaux qu'ils emploient, sans que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions mentionnées à la sous-section 4 de la section 2, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.
Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
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Cité par Art. 1382, Code général des impôts
Cité par Art. 1408, Code général des impôts
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