Art. L451-12, Code général de la fonction publique
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L6573MB3
Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.
Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.
Référencé dans Droit de la fonction publique / Le recrutement des fonctionnaires publics territoriaux : les concours de recrutement / TITRE « Les différents étapes du concours » Abonnés
Cité par Art. 1382, Code général des impôts
Cité par Art. 1408, Code général des impôts
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