Art. L214-9, Code forestier (nouveau)
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Z46667LL
Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.
Ancien texte Art. L144-2, Code forestier
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