Art. R451-7, Code du patrimoine

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L8317LZ3

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;

d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :

a) Archéologie ;

b) Art contemporain ;

c) Arts décoratifs ;

d) Arts graphiques ;

e) Ethnologie ;

f) Histoire ;

g) Peinture ;

h) Sciences de la nature et de la vie ;

i) Sciences et techniques ;

j) Sculpture.

Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.

Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.

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