Art. R211-24, Code du cinéma et de l'image animée
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L7445I37
Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.
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