Art. D123-1, Code du cinéma et de l'image animée

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L9079MBU

Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée.

Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.

L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.

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