Art. L11, Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L11, Code des pensions civiles et militaires de retraite

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L4582MH8

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :

a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;

b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;

d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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