Art. L421-11, Code des assurances
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L5227MKS
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « La forme du refus de garantie de l’assureur en cas d’accident à l’étranger non indemnisé par le bureau national d’assurance étranger » / brèves / lexbase droit privé n°974 du 15 février 2024 Abonnés
Ancien texte Art. L420-11, Code des assurances
Ancien texte Art. L420-11, Code des assurances
Cité par Art. L421-12, Code des assurances
Cité par Art. L421-13, Code des assurances
Cité par Art. R*421-64, Code des assurances
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