Art. R151-28, Code de l'urbanisme
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L2694MHA
Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Permis de construire : une erreur sur la destination ne conduit pas à l’illégalité de l’arrêté » / jurisprudence / lexbase public n°732 du 25 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « Les destinations et sous-destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le dossier de demande de permis de construire / TITRE « Le contenu de la demande de permis de construire » Abonnés
Cité par Art. R*421-13, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-17, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. R*123-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*431-35, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R151-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R425-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. D345-1, Code de l'énergie
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