Art. R121-12, Code de l'urbanisme
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L0456KWS
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La modification du tracé de la servitude de passage longitudinale » Abonnés
Ancien texte Art. R*160-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-16, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-18, Code de l'urbanisme
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