Art. R111-38, Code de l'urbanisme
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Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction / TITRE « Les habitations légères de loisirs » Abonnés
Cité par Art. R*421-2, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. R*111-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-8-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R111-39, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R111-40, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R443-1, Code de l'urbanisme
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