Art. L471-1, Code de l'urbanisme
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L4590IRG
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable.
Cité dans la RUBRIQUE droit des biens / TITRE « Non-respect d’une servitude de cour commune : la sanction de la démolition » / brèves / lexbase droit privé n°980 du 4 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Obligation de prendre en compte une servitude de cour commune alors même que le plan local d'urbanisme ne le permettrait pas expressément » / brèves / lexbase public n°318 du 6 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Chronique de droit de l'urbanisme - Mai 2013 » / jurisprudence / lexbase public n°288 du 16 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Publication d'une ordonnance relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme » / brèves / lexbase public n°228 du 5 janvier 2012 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme / TITRE « Les servitudes, dites "de cours communes" » Abonnés
Cité par Art. L740-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R471-1, Code de l'urbanisme
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