Art. L213-10, Code de l'urbanisme
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L7392ACR
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Décembre 2016 » / chronique / la lettre juridique n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Quel droit au relogement pour l'étranger en situation irrégulière évincé par une opération d'aménagement ? - Questions à Gilles Caillet, Avocat au barreau de Paris, cabinet Hélians Avocats » / questions à... / lexbase public n°262 du 11 octobre 2012 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « Les contraintes imposées aux occupants du bien préempté » Abonnés
Cité par Art. L142-7, Code de l'urbanisme
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