Art. L152-2, Code de l'urbanisme
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L2607KIE
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
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Ancien texte Art. L123-17, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L213-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L219-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L230-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. 150 U, Code général des impôts
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