Art. L141-17, Code de l'urbanisme
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L4538LXD
Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs.
Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L.229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le plan local d'urbanisme / TITRE « Les orientations d'aménagement et de programmation » Abonnés
Ancien texte Art. L122-1-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L141-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L143-34, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L151-6, Code de l'urbanisme
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