Art. L121-47, Code de l'urbanisme
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L2364KIE
Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics.
Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'extension de l'urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques » Abonnés
Ancien texte Art. L156-3, Code de l'urbanisme
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