Art. L121-16, Code de l'urbanisme
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En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
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Cité par Art. L121-20, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-22-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-30, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-38, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-6, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L146-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L312-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L480-13, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-7, Code de l'urbanisme
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