Art. R423-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2212I73
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
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Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Juillet 2022 » / chronique / lexbase public n°676 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Évaluation unique en valeur libre du bien occupé par l'exproprié : celui-ci doit avoir renoncé explicitement à être relogé ! » / brèves / lexbase public n°660 du 24 mars 2022 Abonnés
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