Art. R532-69, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5037LZL
Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 532-4 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 532-8.
La demande de l'intéressé mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a placé sous sa protection.
L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Avis de la CNDA relatif au maintien de mesures d'éloignement prises à l'égard de réfugiés : décision non susceptible de recours » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
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