Art. R362-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R362-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lecture: 1 min

L3115MDQ

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

4° Aux articles R. 332-1 et R. 341-1, après les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier " et les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ", sont ajoutés les mots : " ou par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme " ;

5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.