Art. R233-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4462LZB
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
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