Art. R141-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4359LZH
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
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