Art. R131-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4350LZ7
La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 131-3 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Protection subsidiaire : contrôle par le juge de cassation du niveau de violence en Afghanistan » / brèves / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
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