Art. L833-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4298LZ9

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Martin, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.
" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

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