Art. L621-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L621-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3668LZU

Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger et les membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire de cet Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ;
3° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
4° L'autorité administrative a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ;
6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États mentionnés à l'article L. 621-1 a été autorisée ne sont plus réunies.

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