Art. L591-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3590LZY
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'exécutif de la collectivité ;
3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
4° Les articles L. 521-2 et L. 521-5 ne sont pas applicables ;
5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 n'est pas applicable ;
7° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
8° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 581-3 n'est pas applicable.
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