Art. L531-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3537LZZ
Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
Pour l'application du premier alinéa, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 522-4 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.
Lorsque l'office considère que la situation du demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, justifie des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, il décide de ne pas statuer selon cette procédure.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Impossibilité pour le demandeur d’asile de se faire comprendre lors de son entretien personnel : annulation de la décision subséquente de l'OFPRA » / brèves / lexbase public n°686 du 24 novembre 2022 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.