Art. R812-8, Code de l'énergie
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L6183MIT
Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, l'agence examine les dossiers de candidature recevables au regard des exigences fixées par le document de consultation, et, le cas échéant, des critères de réduction du nombre de candidatures.
L'agence adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner ainsi que celle des candidatures qu'elle propose de ne pas sélectionner assortie des motifs qui justifient les rejets. Ces listes ne sont pas publiques.
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