Art. R335-48, Code de l'énergie

Art. R335-48, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L0322LNA

Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'obligation de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, pour chaque acteur obligé, le déséquilibre entre le montant de son obligation de capacité et le montant de garanties de capacité figurant sur son compte dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-59. A cette occasion, il notifie à chaque acteur obligé son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque acteur obligé, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire négatif lorsque l'acteur obligé est redevable du règlement financier et d'un prix unitaire positif, de valeur absolue inférieure à celle de la valeur absolue du prix unitaire précédent, lorsque l'acteur obligé a droit à ce règlement.

Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés est proportionnel au déséquilibre du fournisseur, au prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre. En outre, ce règlement peut être modulé en fonction de l'ampleur du déséquilibre de l'acteur obligé.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.