Art. L453-9, Code de l'énergie

Art. L453-9, Code de l'énergie

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L1916MHG

Lorsqu'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l'énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de la demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce même décret prévoit l'association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

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