Art. L311-1, Code de l'énergie
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L7016L7Y
Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Autorisation d’exploiter des parcs éoliens : quel impact (ou non) de la modification de la répartition du capital de la société titulaire ? » / brèves / lexbase public n°661 du 31 mars 2022 Abonnés
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Cité par Art. L181-2, Code de l'environnement
Cité par Art. L181-3, Code de l'environnement
Cité par Art. D311-7-2, Code de l'énergie
Cité par Art. L111-93, Code de l'énergie
Cité par Art. L142-31, Code de l'énergie
Cité par Art. L311-5-5, Code de l'énergie
Cité par Art. L363-7, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-12-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-21, Code de l'énergie
Cité par Art. R335-74, Code de l'énergie
Cité par Art. 1519 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1519 E, Code général des impôts
Cité par Art. 1519 F, Code général des impôts
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