Art. D641-8, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L8214L94
Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et supports publicitaires.
Cité par Art. D641-9, Code de l'énergie
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.