Art. D321-13, Code de l'énergie

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L6309LWL

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégionaL. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer.

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité d'origine renouvelable, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.
La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.
Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 comprend :

-les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, qui ont vocation à intégrer la quote-part ;
-les ouvrages à renforcer pour garantir la capacité globale prévue par le schéma ;
-les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale prévue par le schéma.

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