Art. R431-4, Code de l'aviation civile

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L0411IQB

I. ― Il est institué auprès du directeur de chaque échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
a) Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
b) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
c) Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.
II. ― En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
a) Le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ;
b) Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
c) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
d) Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
III. ― Les membres de la commission mentionnés au I du présent article sont nommés par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Les membres de la commission mentionnés au II du présent article sont nommés par le représentant de l'Etat.

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