Art. R426-8, Code de l'aviation civile

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L4586L4M

Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :

1° 101 % pour l'exercice 2012 ;

2° 102 % pour l'exercice 2013 ;

3° 103 % pour l'exercice 2014 ;

4° 104 % pour l'exercice 2015 ;

5° 105 % à compter de l'exercice 2016.

A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.

A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant du e de l'article R. 426-5.

Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.

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