Art. L121-2, Code de l'aviation civile
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L3759AW7
Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.
Cité dans / TITRE « De l'emploi malencontreux du terme "sûreté" par le législateur en matière fiscale » / textes / lexbase affaires n°250 du 12 mai 2011 Abonnés
Nouveau texte Art. D6111-4, Code des transports
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