Art. R351-4, Code de la recherche
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L9834MKG
Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Trois par le ministre chargé de la culture ;
d) Un par le ministre chargé du budget ;
2° Sept représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;
c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception des membres élus, dont le mandat est d'une durée de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, ce membre est remplacé, s'il y a lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procédé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Cité par Art. R351-14, Code de la recherche
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