Art. R324-7, Code de la recherche
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L0083MLN
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, et cinquième alinéas sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 4° de l'article R. 324-6 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche, de la santé et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 324-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.
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