Art. R4137-120-1, Code de la défense

Art. R4137-120-1, Code de la défense

Lecture: 1 min

L5927LEA

Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.

Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.

Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.

Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de la force armée ou de la formation rattachée concernée.

L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.

L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.