Art. R3417-19, Code de la défense

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L9271I8U

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;

7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

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