Art. R3413-49, Code de la défense

Art. R3413-49, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9225IBB

Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.