Art. R2352-8, Code de la défense
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L0027IG4
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
Cité par Art. R2441-2, Code de la défense
Cité par Art. R2461-2, Code de la défense
Cité par Art. R2471-2, Code de la défense
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