Art. R2337-4, Code de la défense

Art. R2337-4, Code de la défense

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L6548LNT

En cas de perte ou de vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, le titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure :
1° En fait la déclaration sans délai, en donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné, auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
2° Transmet une copie du récépissé mentionné au 1°, dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, à l'autorité ayant accordé l'autorisation.

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