Art. R2234-87, Code de la défense

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L0468IDP

En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
Le prestataire est avisé de cette transmission.
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.

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