Art. R1332-34, Code de la défense
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L1668LD7
Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
Cité par Art. R1332-12, Code de la défense
Cité par Art. R5332-22, Code des transports
Cité par Art. R5332-25, Code des transports
Cité par Art. R5332-29, Code des transports
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