Art. R2192-11, Code de la commande publique
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L4291LRD
Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à :
1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les délais de paiement » Abonnés
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